19. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième, troisième, quatrième ou septième alinéa de l’article 9 ou à l’article 10.
D. 875-2009, a. 19; D. 685-2011, a. 16; D. 662-2013, a. 8.